Un avocat qui n'est pas encore avocat au moment des faits ne peut être condamné pour méconnaissance des règles déontologiques

Un avocat qui n'est pas encore avocat au moment des faits ne peut être condamné pour méconnaissance des règles déontologiques

La Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt en date du 12 juin 2012 dans lequel il est question de la responsabilité contractuelle de l’avocat et la procédure disciplinaire qui pèse sur lui. Plus précisément, il est question d’engager la responsabilité d’un avocat pour des actes qu’il a commis à une époque où il n’était pas encore avocat mais conseil juridique.

 

La déontologie des avocats

 

Lorsqu’un avocat prête serment, il s’engage selon les règles de déontologie fixées par le décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat. A ce titre notamment il engage sa responsabilité à l’égard de ses clients. Mais la question peut se poser lorsque la responsabilité d’un avocat est engagée pour des actes qu’il a conclus alors même qu’il n’était pas encore avocat. C’est autour de cette problématique que la Cour de cassation a rendu son arrêt. En l’espèce, alors qu’il n’avait pas encore obtenu le concours du Barreau, un avocat a accordé plusieurs prêts bancaires à une société qui par la suite s’est retrouvée en situation de liquidation judiciaire. La société, condamnée à rembourser l’avocat de la totalité de la somme restante, a saisi le TGI puis la Cour d’appel afin d’engager la responsabilité de l’avocat, une fois son titre obtenu. Elle soutient en effet que l’avocat aurait préféré sauver ses créances, au détriment de son devoir de conseil.

 

La Cour d’appel de Paris considère que « si la méconnaissance d'un des principes essentiels sur lesquels repose la profession d'avocat constitue une faute déontologique susceptible de faire l'objet d'une sanction disciplinaire, elle n'est pas de nature à remettre en cause une convention librement discutée et conclue entre des parties, sauf vice de consentement non invoqué, de sorte que la société ne saurait, au motif de contravention avec des règles déontologiques, poursuivre la réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait des agissements d'un avocat, son conseil d'alors ».

 

Lorsque l’avocat en question avait octroyé les prêts à la société, il n’avait pas le titre d’avocat et lorsqu’il a été nommé avocat il a revendu les parts sociales qu’il détenait dans la société. En effet, ayant prêté serment, l’avocat s’interdisait donc à détenir des parts sociales d’une société commerciale. Dans cette affaire on ne saurait donc remettre les torts à un avocat qui n’était pas avocat au moment des faits, c’est ce qu’on retiendra de l’énoncé de la Cour d’appel de Paris.

 

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