Le nouvel article 3bis de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 17 mars 2014 dispose que « l’avocat est autorisé à recourir à la publicité ainsi qu’à la sollicitation personnalisée » (voir l’article Nouvelles réglementations liées à la publicité et au démarchage pour les avocats ).
Suite à cette loi, le Conseil National des Barreaux (CNB) a eu l’occasion de réécrire l’article 10 du règlement intérieur des avocats. Celui-ci dispose à présent que la publicité et la sollicitation personnalisée sont permises seulement si elles procurent une information sincère sur la nature des prestations de services proposées et si leur mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession.
Reprenant les termes du CNB le décret d’application tant attendu de la loi du 17 mars 2014 au Journal Officiel le 29 octobre dispose que « la publicité et la sollicitation personnalisée sont permises à l'avocat si elles procurent une information sincère sur la nature des prestations de services proposées et si leur mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession. Elles excluent tout élément comparatif ou dénigrant ».
En matière de sollicitation personnalisée, le décret prévoit que celle-ci « prend la forme d'un envoi postal ou d'un courrier électronique adressé au destinataire de l'offre de service, à l'exclusion de tout message textuel envoyé sur un terminal téléphonique mobile. Elle précise les modalités de détermination du coût de la prestation, laquelle fera l'objet d'une convention d'honoraire ».
Le bâtonnier du Barreau de Paris Pierre Olivier Sur a eu l’occasion d’expliquer que « la limite au démarchage sauvage, ce sera la déontologie de notre profession qui requiert du tact, de la mesure et pourquoi pas de l'élégance dans le message. Il s'agira de proposer une offre de droit, pas de tenter des captations de marché par des offres agressives ».
L’avancée en matière de sollicitation personnalisée est indéniable. L’avancée en matière de publicité reste en revanche plus nuancée. Le décret du 28 octobre précise que « La publicité s'opère dans les conditions prévues par le décret du 25 août 1972 susvisé ». Or, le décret du 25 août 1972 dispose que « La publicité en vue de donner des consultations, de rédiger des actes ou de proposer son assistance en matière juridique ne peut être faite par voie de tracts, affiches, films cinématographiques, émissions radiophoniques ou télévisées ».
Si l'évolution en matière de publicité et de démarchage est engagée, le chemin vers une liberté totale est encore long. Le législateur laisse aujourd'hui de nombreuses questions en suspens. Qu’en est-il notamment de la communication sur internet ? Qu’en est-il de la promotion sur les réseaux sociaux ?
Par Capucine Coquand, responsable éditorial pour Carrières-Juridiques.com