Loi « Macron » : ce qui change pour les avocats

Loi « Macron » : ce qui change pour les avocats

Elle était attendue. La loi n°2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, plus connue sous le nom de loi "Macron" est parue au JO le 7 août dernier. Plusieurs de ses dispositions sont rentrées en vigueur dès le 8 août. Rapide tour d’horizon de ce qui change pour les avocats. 

La postulation


Les avocats peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de Cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle.


Le régime de la multipostulation en Île-de-France (pour les barreaux de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre) est maintenu.


Nouvel article 5 de la loi du 31 décembre 1971 :

(Article 51 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015)


« Art. 5.-Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4. 
« Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel. »


→ Dispositions qui rentrent en vigueur le 8 août 2015

Les honoraires 


L’avocat doit conclure une convention d’honoraire écrite avec son client quel que soit la matière ou le type d’intervention. Elle doit faire figurer le montant des honoraires dus ou le mode de détermination de celles-ci. Elles couvrent les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés.


La DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) exerce un contrôle sur l’obligation de l’avocat de conclure une convention d’honoraire. Ce contrôle a pour seul objet de déterminer l’existence d’un manquement. Le contrôle s’exerce dans le respect du secret professionnel. Les recherches et constatations s’effectuent dans les conditions fixés par le code de commerce. Il ne s’agit pas de pouvoirs de perquisitions. Les agents de la DGCCRF ne pourront recueillir que les documents qui leur seront fournis volontairement.


Nouvel article 15 de l’ordonnance du 10 septembre 1917 :

(Article 58 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015)  


«Art. 15. Les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. 
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. 
« Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. 
« Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. » ;

« Art. 15-1. Lorsque, pour vérifier le respect du deuxième alinéa de l'article 15 de la présente ordonnance, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation fait usage des pouvoirs mentionnés au 2° du III bis de l'article L. 141-1 du code de la consommation, elle en informe le président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation par écrit, au moins trois jours avant. »

 

→ Dispositions qui rentrent en vigueur le 8 août 2015

Les bureaux secondaires


L’avocat doit satisfaire aux obligations en matière d’aide juridique dans le ressort du bureau secondaire.


Le délai du conseil de l’ordre pour statuer sur la demande d’ouverture du bureau secondaire est dorénavant d’un mois (et non plus trois mois).


Nouvel article 5-2 de la loi du 31 décembre 1971 :

(article 51 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015)


« L'avocat satisfait à ses obligations en matière d'aide à l'accès au droit, d'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles et de commission d'office au sein du barreau dans le ressort duquel est établie sa résidence professionnelle et au sein du barreau dans le ressort duquel il dispose d'un bureau secondaire. »

→ Dispositions qui rentrent en vigueur le 8 août 2015.

La société d'exercice libéral (SEL)


La majorité du capital d’une SEL peut être détenue par toute personne physique ou morale qui exerce une profession juridique ou judiciaire, qu’elle soit établie en France ou légalement établie dans un autre Etat membre de l’Union Européenne. Cette société doit au moins comprendre, parmi ses associés, une personne exerçant la profession constituant l'objet social de la société. 


En l’occurrence elle doit donc comprendre parmi ses associés au moins une personne exerçant la profession d’avocat.


Nouvel article 6-1 de la loi du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales somises à un statut législatif ou réglementaire :

(Article 67 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015) 


« 3° Pour les sociétés ayant pour objet l'exercice d'une profession juridique ou judiciaire, plus de la moitié du capital et des droits de vote peut aussi être détenue par des personnes, établies en France ou mentionnées au 6° du B du I de l'article 5, exerçant l'une quelconque des professions juridiques ou judiciaires. Cette société doit au moins comprendre, parmi ses associés, une personne exerçant la profession constituant l'objet social de la société. »


→ Dispositions qui rentrent en vigueur le 8 août. 

Les sociétés d’exercice interprofessionnelles


Création par la loi Macron. Sociétés ayant pour objet l’exercice en commun de plusieurs des professions d’avocat, d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, de commissaires-priseurs judiciaire, d’huissier de justice, de notaire, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en propriété industrielle et d’experts comptables.


Article 65 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 :

 « Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour faciliter la création de sociétés ayant pour objet l'exercice en commun de plusieurs des professions d'avocat, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de commissaire-priseur judiciaire, d'huissier de justice, de notaire, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en propriété industrielle et d'expert-comptable »


 → Le Gouvernement  a huit mois pour prendre par Ordonnance les dispositions légales pour faciliter la création de ces sociétés d’exercice interprofessionnelles. 



                 Retrouvez la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance,
                          l’activité et l’égalité des chances économique
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