Les conditions d’accès à la profession d’avocat sont-elles conformes à la Constitution ?

Les conditions d’accès à la profession d’avocat sont-elles conformes à la Constitution ?

A l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité à la Constitution de la loi du 31 décembre 1971 portant r&

A l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité à la Constitution de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

 

L’exigence d’exercer la profession en France

 

Le conseil de l’ordre du barreau de Grasse avait rejeté la demande d’admission au tableau des avocats d’un juriste belge, lequel justifiait d’une pratique professionnelle au sein d’une organisation syndicale en Belgique.

 

A l’appui de ses prétentions, le requérant soutenait que la condition tenant à l’exigence d’exercer la profession en France n’était fondée sur aucun critère objectif et rationnel au regard du but poursuivi par la loi, au mépris du principe d’égalité devant la loi et de la liberté d’entreprendre.

 

Un accès à la profession sous conditions de diplôme et de nationalité

 

L’article 11 de la loi de 1971 encadre l’accès à la profession d’avocat en imposant notamment aux candidats des exigences en termes de :

 

  • nationalité : les candidats doivent être de nationalité française ou, sous réserve du respect de certaines conditions, ressortissants communautaires ou non-communautaires ;

 

  •  diplôme (ou de compétence) : les candidats doivent avoir obtenu a minima une maîtrise de droit ou un diplôme équivalent.

 

Sur ce dernier point, l’article 11 de la loi de 1971 dispense certains professionnels de justifier de l’obtention d’une maîtrise lorsqu’ils ont exercé en France « certaines fonctions ou activités » (membres du Conseil d’État, magistrats ou professeurs de droit par exemple). Cette disposition bénéficie également aux avocats ressortissants de l’Union européenne à la triple condition d’avoir exercé la profession en droit français et sur le territoire français pendant au moins trois ans. En revanche, dans l’hypothèse où ces derniers n’auraient pas exercé ni en droit français ni sur le territoire français, ils doivent satisfaire aux conditions de diplôme de droit commun.

 

Cette différence de traitement est-elle contraire au principe d’égalité ? …

 

Le Conseil constitutionnel relève dans un premier temps que les personnes ayant exercé une activité juridique en France ne sont pas placées dans la même situation que celles ayant exercé à l’étranger. Dans un second temps, il souligne qu’en instituant une telle différence de traitement, le législateur avait pour objectif de « garantir les compétences des personnes exerçant cette profession et, par voie de conséquence, garantir le respect des droits de la défense ».  Cette différence de traitement est donc en rapport direct avec l’objet de la loi, ce qui a naturellement conduit le Conseil à écarter le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité.

 

… et à la liberté d’entreprendre ?

 

Le Conseil constitutionnel relève dans un premier temps qu’en instituant cette disposition, le législateur avait entendu « garantir un niveau d’aptitude et un niveau de connaissance suffisant aussi bien du droit français que des conditions de sa mise en œuvre ». Dans un second temps, il constate que l’atteinte à la liberté d’entreprendre n’est pas caractérisée dans la mesure où ces personnes ne sont pas pour autant privées d’accéder à la profession d’avocat, elles peuvent toujours y accéder dans les conditions de droit commun.

 

En instituant cette disposition, le législateur avait entendu « garantir un niveau d’aptitude et un niveau de connaissance suffisant aussi bien du droit français que des conditions de sa mise en œuvre »

 

Il en résulte ainsi que le grief tiré de la méconnaissance de ce principe doit également être écarté.

 

Les dispositions de la loi de 1971 sont donc bien conformes à la Constitution.

 

Décision n°2016-551 QPC du 6 juillet 2016

 

Pierre ALLEMAND
@Pierre_Ald