Le devoir de délicatesse de l'avocat, une limite à sa liberté d'expression ?

Le devoir de délicatesse de l'avocat, une limite à sa liberté d'expression ?

Lorsque l’avocat prête serment, il prononce la phrase suivante : « Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité ». Il est soumis, en vertu du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, à des principes « d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de modération et de courtoisie ». En outre, l’avocat a un devoir de modération et de délicatesse. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 5 avril 2012 par la première Chambre civile au sujet d’un avocat qui a abusé de sa liberté d’expression.
  

Une phrase de trop

 

Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, il s’agit d’un avocat qui a prononcé la phrase suivante : « J’ai toujours su que c’était possible. Un jury blanc, exclusivement blanc où les communautés ne sont pas toutes représentées, avec il faut bien le dire une accusation extrêmement molle, des débats dirigés de manière extrêmement orientée. La voie de l’acquittement était une voie royalement ouverte, ce n’est pas une surprise. »

La déontologie à laquelle est soumis l’avocat prévoit qu’en cas de non-respect des principes qui le lient en vertu de son serment, une procédure disciplinaire peut être engagée à son encontre. Ceci est prévu à l’article 183 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, qui prévoit que « toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184 ». Ce fut le cas en l’espèce.

Les poursuites disciplinaires engagées à l’encontre de l’avocat ont essentiellement eu pour cause la connotation raciale de ses propos, caractérisant un manque de modération et de délicatesse. L’avocat conteste sa sanction et forme un pourvoi en cassation en invoquant le principe de la liberté d’expression.

Il semble difficile pour un avocat, investi de toute son âme dans une telle affaire, de contenir ses propos lorsqu’il apprend que tout son travail mis en œuvre pour la défense de ses clients n’aboutira pas. D’autant que dans cette affaire il s’agissait de la défense de parents d’un mineur tué par un gendarme lors d’une course poursuite faisant suite à un cambriolage.

Les limites du droit de critique de l’avocat

 

Face à une recrudescence de propos violents de la part des avocats lors des procès, et une augmentation des procédures disciplinaires pour manquement aux principes de modération et de délicatesse, le Barreau de Paris a mis la profession en garde.

Le problème réside dans le fait qu’aucun texte ne précise ce qu’il faut entendre par manquement aux obligations de modération et de délicatesse. C’est donc au juge qu’il appartient d’en fixer les contours.

La Cour de cassation dans cet arrêt va retenir la violation aux principes de modération et de délicatesse : « attendu, d’autre part, qu’après avoir exactement énoncé qu’en dehors du prétoire, l’avocat n’est pas protégé par l’immunité de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 (La Cour de cassation rejette ici l’immunité de robe), la cour d’appel a estimé que les propos poursuivis présentaient une connotation raciale jetant l’opprobre sur les jurés et la suspicion sur leur probité, caractérisant ainsi un manquement aux devoirs de modération et de délicatesse ; qu’en prononçant à l’encontre de l’avocat un simple avertissement, elle a, sans encourir aucun des autres griefs du moyen, légalement justifié sa décision ».

Sources