La requalification du contrat de collaboration en contrat de travail

La requalification du contrat de collaboration en contrat de travail

La Cour de cassation semble se montrer sévère lorsqu’il s’agit de se prononcer sur la profession d’avocat. Dans un arrêt rendu en date du 5 mai 2011, la chambre sociale a rejeté la demande d’un collaborateur tendant à la requalification d’un contrat de collaboration en contrat de travail.

L’occasion pour la Haute juridiction pour revenir sur la définition du contrat de collaboration et sur les effets que cela emporte. 

Deux types de collaborations s'ouvrent aux avocats, la collaboration libérale et la collaboration salariée


L'avantage de la collaboration libérale est qu'elle permet à l'avocat d'avoir sa propre clientèle, contrairement à la collaboration salariée (voir notre article « La rupture d’un contrat de collaboration avec un avocat »).

                                       

                                                 

En l’espèce, une avocate était salariée dans le cabinet Andersen depuis 7 ans. Elle décide de démissionner pour accepter de devenir collaborateur en droit, une collaboration libérale avec un autre cabinet. Afin d’obtenir des indemnités afférentes à son départ, elle demande aux juges la requalification de son ancien contrat de collaboration libérale en contrat de travail. Elle forme un pourvoi en cassation contre le rejet de la Cour d’appel de Paris d’accéder à sa demande.

Le contrat de collaboration étant marqué principalement par l’indépendance du collaborateur, une telle requalification aura pour effet de rendre le collaborateur en situation de dépendance vis-à-vis de son employeur. Il n’aura d’ailleurs plus le titre de collaborateur mais bien de salarié.


La Cour de cassation va en l’espèce confirmer la position retenue par la Cour d’appel. Il ne s’agit pas d’un transfert de contrat de travail, conformément à l’article L.1221-1 du code du travail. Le contrat de collaboration n’entre pas dans le champ d’application de ces dispositions.


Art. 1221-1 c. trav. : « Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter ».

Le contrat de la collaboratrice n’étant pas qualifié de contrat de travail, celle-ci perd le bénéfice des droits attachés à son ancien contrat. C’est pourquoi elle avait également présenté une demande subsidiaire, qui sera elle aussi rejetée.


A l’appui de ses prétentions, elle soutenait qu’elle ne pouvait pas être qualifiée de collaboratrice dans la mesure où il lui était impossible de constituer et maintenir une clientèle personnelle. En effet, le cabinet exigeait un temps de présence qui n’aurait pas permis selon la requérante de se constituer une clientèle.


La cour de cassation considère que le temps de travail imposé n’est pas incompatible avec le développement d’une clientèle personnelle. 

En définitive, cet arrêt de la chambre sociale n’aurait pas lieu d’être si la France reconnaissait  le statut d’avocat d’entreprise.


Pour cela l’AFJE mène depuis plusieurs années un combat afin de voir la profession d’avocat et de juriste d’entreprise fusionner, à l’instar d’autres pays de l’UE (projet Darrois).


Voir notre article « Les contours de l’avocat d’entreprise se dessinent »