I- Une clarification des modes de médiation
Le nouvel article L. 213-1 du code de justice administrative (CJA), tel que prévu par l’article 5 de la loi, reprend la définition posée par l’ordonnance du 16 novembre 2011 pour qualifier la médiation[2]. Il s’agit de « tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ».
Toutefois, la loi clarifie les modes alternatifs de règlement des différends, en fusionnant « la nébuleuse médiation-conciliation »[3] dont la distinction demeurait obscure pour les justiciables. Ainsi, les missions de conciliation qui étaient confiées à un tiers, doivent désormais se poursuivre, avec l’accord des parties, sous le régime de la médiation administrative nouvellement créé (article 5 (VI) de la loi du 18 novembre 2016).
II- Vers une généralisation de la médiation
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Mike Gilavert
[1] Voir notamment : Jean-Marc Sauvé, Colloque « La médiation et la conciliation devant la juridiction administrative », Conseil d’État, 17 juin 2015.
[2] Transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008.
[3] Michèle Guillaume-Hofnung, La médiation, Collection « Que sais-je ? », Chapitre III, 2015.