Comme
souvent lorsque la SNCF est mise en cause, il s’agit ici d’un retard de plus de
quatre heures d’un train reliant Limoges à la capitale, dans laquelle un avocat
devait plaider. Celui-ci n’a donc pas pu se rendre à temps au Palais, c’est
pourquoi il a assigné la SNCF en réparation de son préjudice. La SNCF a invoqué
le caractère prévisible de ses retards, moyen rejeté par la Cour.
L’avocat soutenait en l’espèce un préjudice décliné en triptyque. Il exigeait d’une part le remboursement de son billet de train aller-retour, la somme de 500 € en réparation de la perte de ses honoraires, 1000 € pour compenser la perte de crédibilité envers son client et enfin 500 € « en raison de l’inquiétude et de l’énervement qu’il avait éprouvés ».
Les juges de proximité ont retenu en l’espèce une responsabilité totale de la SNCF et accordé à l’avocat le remboursement du billet aller-retour ainsi que les indemnités susmentionnées.
La Cour de cassation va se montrer plus sévère. Elle innove en l’espèce en ce qu’elle va retenir le critère de la causalité entre le préjudice subi par l’avocat et l’inexécution du contrat de transport par la SNCF. Elle va se demander si le préjudice en cause constitue « une suite immédiate et directe » du manquement de la SNCF, c'est-à-dire l’inexécution du contrat. La Cour renvoie en l’espèce à d’autres juges de proximité le soin de se prononcer sur les critères de prévisibilité et de causalité concernant le remboursement du billet de train : « en se déterminant par ces motifs impropres à établir que le dommage invoqué était prévisible lors de la conclusion du contrat de transport, si ce n’est quant au coût de celui-ci rendu inutile par l’effet du retard subi, et constituait une suite immédiate et directe de l’inexécution de ce contrat, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale ».
- Les Petites affiches n°252 du 18 décembre 2012