Féminisation des organes de direction des grandes entreprises

Féminisation des organes de direction des grandes entreprises

D’ici 2017, les conseils d’administration et de surveillance des sociétés cotées ou de grande taille devront être composés d’au moins 40 % d’administrateurs ou membres du conseil de chaque sexe.


La loi n° 2011-103 relative à la représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle a été adoptée le 20 janvier 2011.


 

Le principe d’une représentation équilibrée. La recherche d’une représentation « équilibrée des femmes et des hommes » doit dorénavant être prise en compte lors de la nomination des administrateurs et membres du conseil de surveillance (C. com., art. L. 225-17, al. 2, et L. 225-69, al. 2, pour les SA ; C. com., art. L. 226-4, al. 2, pour les SCA).

 

Dans les SA cotées, le rapport annuel du président sur le contrôle interne devra inclure des développements sur « l’application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes en son sein » (C. com., art. L. 225-37, al. 6 et L. 225-68, al. 7).

 

Dans le même sens, le conseil d’administration ou de surveillance devra délibérer annuellement sur la politique de la société en matière d’équité professionnelle et salariale. Dans les sociétés tenues d’établir un rapport sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise et dans celles qui mettent en œuvre un plan pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, il délibère sur cette base (SA : C. com. art. L. 225-37-1 et L. 225-82-1 ; SCA : C. com., art. L. 226-9-1).
 

Les mesures d’’application aux sociétés cotées ou de grande taille. Pour parvenir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein des organes de direction, la loi impose de parvenir à un objectif minimal de 40 % d’administrateurs ou de membres du conseil de chaque sexe. Cette mesure vise les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d’au moins 500 salariés et présentent un montant net de chiffre d’affaires ou un total de bilan d’au moins 50 millions d’euros.
 

Toutefois, pour les sociétés non cotées qui auront atteint les seuils énoncés précédemment dont le conseil est composé de 8 membres au plus : l’écart entre le nombre des administrateurs ou membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne pourra être supérieur à 2 (SA : C. com., art. L. 225-18-1, al. 1er, et L. 225-69-1, al. 1er ; SCA : C. com., art. L. 226-4-1, al. 1er).
 

Les mesures d’application aux établissements et entreprises publics. Dans un souci d’équité, les conseils d’administration ou de surveillance des établissements publics et entreprises relevant du périmètre de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public entrent également dans le champ d’application de ce texte.



Le législateur a prévu la nullité de la nomination intervenue en violation de l’objectif chiffré (40 %) et n’ayant pas pour effet de remédier à l’irrégularité de la composition du conseil, sans entraîner toutefois la nullité des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur ou le membre du conseil (SA : C. com., art. L. 225-18-1, al. 2 et L. 225- 69-1, al. 2 ; SCA : C. com., art. L. 226-4-1, al. 2 ; entreprises publiques : L. n° 83-675, 26 juill. 1983, art. 6-1, al. 2).

 

Cette sanction est complétée par la possibilité de suspendre temporairement le versement des jetons de présence aux administrateurs ou membres du conseil des SA (C. com., art. L. 225-45, al. 2 et L. 225-83, al. 2). Le versement sera rétabli lorsque la composition du conseil deviendra régulière en incluant l’arriéré depuis sa suspension. Le rapport de gestion devra faire état de la suspension et du rétablissement des jetons de présence.
 

En cas de vacance, lorsque la composition du conseil n’est plus conforme avec l’exigence de mixité, le conseil devra procéder à des nominations à titre provisoire afin d’y remédier dans un délai de 6 mois (SA : C. com., art. L. 225-24, al. 4 et L. 225-78, al. 4; SCA : C. com., art. L. 226- 4-1, al. 2).
 

Dans les sociétés cotées, les représentants permanents sont pris en compte pour apprécier la conformité de la composition du conseil d’administration ou de surveillance, mais pas les administrateurs et membres du conseil élus par les salariés (bien que la parité soit exigée dans la composition des listes). Toute désignation qui interviendrait en violation de ces dispositions et n’ayant pas pour effet de remédier à la compo- sition du conseil est nulle.
 


Sociétés cotées. La proportion des administrateurs ou membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne devra pas être inférieur à 40% à compter de la première assemblée générale ordinaire (AGO) qui suivra le 1er janvier 2017. Toutefois, deux dispositions intermédiaires sont prévues : 


– les sociétés dont l’un des deux sexes n’est pas présenté au sein du conseil d’administration ou de surveillance au 28 janvier 2011 devra en nommer un lors de la plus prochaine AGO ayant à statuer sur la nomination d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance;
 

– la proportion minimale des administrateurs ou membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne pourra être inférieur à 20 % à l’issue de la première AGO qui suivra le 1er janvier 2014.
 

Entreprises et établissements publics. Le seuil de 40 % de chaque sexe au sein des membres du conseil d’administration ou de surveillance nom- més par décret est applicable « à compter de leur deuxième renouvellement suivant la publication de la loi ». À l’instar des entreprises privées, deux dispositions intermédiaires sont prévues :
 

– un objectif intermédiaire de 20% de femmes au sein des membres du conseil d’administration ou de surveillance « dès le premier renouvellement des mandats à l’issue de la promulgation de la loi »;
 

– lorsque l’un des deux sexes n’est pas représenté au sein du conseil d'administration ou de surveillance à la date de publication de la loi, il faudra en nommer un lors de la plus prochaine vacance, si elle intervient avant le premier renouvellement visé précédemment.


Le non-respect de ces dispositions, tant pour les sociétés cotées que pour les entreprises et établissements publics, entraîne la nullité de la seule nomination de l’administrateur ou du membre du conseil de surveillance.