L’évolution des hypothèses de report
Par la loi constitutionnelle du 18 juin 1976, le constituant a pallié les insuffisances de la Constitution de 1958, pointées, dès le 24 mai 1974, lors de la proclamation des résultats de l’élection présidentielle[1], par le Conseil constitutionnel qui avait relevé l’existence d’un « problème d’appréciation particulièrement délicat »[2] en cas de décès d’un candidat à l’élection présidentielle.
L’article 7 de la Constitution envisage désormais plusieurs hypothèses de report :
- Dans les 7 jours précédant la date limite du dépôt des candidatures: Si une personne a, moins de 30 jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d’être candidate, et décède ou se trouve empêchée, le Conseil peut décider de reporter l’élection (35 jours maximum après sa décision). Il a donc une marge discrétionnaire.
- Avant le premier tour: Le Conseil prononce le report de l’élection en cas de décès ou d’empêchement, il n’a donc pas de marge d’appréciation si les conditions sont remplies.
- Entre les deux tours: Si l’un des deux candidats « les plus favorisés au premier tour » décède ou est empêché, une nouvelle élection est organisée.
Le Conseil constitutionnel, juge électoral, ne peut pour autant s’autosaisir, l’article 7 renvoyant à l’article 61 alinéa 2[3], mais également à une loi organique (LO 18 juin 1976) qui permet à 500 personnes ayant la qualité de « présentateur » de candidat de le saisir.
Un report est-il vraiment envisageable ?
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[1] Décisions dites « PDR » pour « proclamation des résultats ».
[2] CC, Décision n° 74-33 PDR, 24 mai 1974.
[3] Article 61 alinéa 2 : « Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs ».