Collaboration libérale : temps partiel et modalités de rupture

Collaboration libérale : temps partiel et modalités de rupture

La Décision du 26 juin 2017 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat a été publiée au Journal officiel du 1er août 2017. Elle complète le RIN par deux dispositions relatives au contrat de collaboration à temps partiel et à la rupture du contrat de collaboration.

Collaboration à temps partiel

 

L’organisation de la collaboration libérale, comme son nom l’indique, exclut par principe tout encadrement des conditions de travail. Toutefois, il est désormais possible de conclure un contrat de collaboration à temps partiel, lequel précise, « à titre indicatif, les modalités d'organisation de travail et notamment les périodes pendant lesquelles le collaborateur sera à la disposition du cabinet. »

 

Le contrat de collaboration à temps partiel doit permettre au collaborateur de  pouvoir exercer son activité au bénéfice de sa clientèle personnelle durant des périodes pendant lesquelles il est réputé être à la disposition du cabinet

 

Le texte précise que ce contrat est soumis au même régime que le contrat de collaboration libérale. Notamment, il doit permettre au collaborateur de « pouvoir exercer son activité au bénéfice de sa clientèle personnelle durant des périodes pendant lesquelles il est réputé être à la disposition du cabinet. ».

 

Rupture du contrat de collaboration

 

Le texte prévoit qu’à l’occasion d’une rupture d’un contrat de collaboration, le collaborateur qui en fait la demande doit se voir remettre, de la part du cabinet au sein duquel il a exercé, « les documents à l’élaboration desquels [... il] a prêté son concours ».

 

Toutefois, le cabinet en question peut opposer le secret professionnel pour justifier du refus de communiquer ces documents. Dans l’hypothèse où un conflit en découlait, le texte prévoit que « la partie la plus diligente saisira le bâtonnier à bref délai qui appréciera en urgence la légitimité des motifs de refus invoqués par le cabinet ».

 

La décision est applicable aux contrats de collaboration conclus à compter du 2 août 2017 ainsi qu’aux contrats de collaboration en cours.

 

Pierre Allemand
@Pierre_Ald

 

Sources