Le choix des noms de domaine de sites internet des avocats n'est pas libre. Il ne doit pas faire référence à la profession. Le Conseil national des barreaux y veille !
Le titre générique d'avocat
Un avocat a demandé au Conseil d'État d'abroger les dispositions du RIN [1] de la profession d'avocat jusqu'alors applicables. Ce règlement prévoit que l'ouverture ou la modification d'un site internet exploité par un avocat doit faire l'objet d'une communication au conseil de l'Ordre. En effet, la dénomination desdits sites ne peut évoquer le titre générique d'avocat ou d'un autre titre prêtant à confusion, d'un domaine du droit ou d'une activité exercée par des avocats. Le Conseil d'État rejette le recours dirigé contre les dispositions du réglement qui encadrent le choix des avocats du nom de leurs sites internet.
Exclusion des noms de domaine
Le demandeur soutenait que ces dispositions apportaient une restriction incompatible avec la directive « services »[2]. Or, cette direction impose aux États membres de l'Union européenne de supprimer toute interdiction totale ou relative aux communications commerciales des professions réglementées. De plus, elle précise que les règles professionnelles en la matière doivent être proportionnées et justifiées par l'intérêt général. Le demandeur invoquait donc le non-respect de la directive « services » par ces dispositions du RIN.
Les juges administratifs ont toutefois rejeté cette requête en constatant que la directive concernait exclusivement les « communications commerciales des professions réglementées ». Ce qui en exclue les noms de domaines de sites internet.
Pas d'atteinte au droit de propriété
Cependant, le Conseil d'État ne s'arrête pas là. Il constate que le Conseil national des barreaux (CNB) était investi d'un pouvoir réglementaire [3]. À ce titre, il peut donc unifier les règles et usages des barreaux dans la limite de la liberté d'exercice de la profession d'avocat. Les restrictions apportées au choix du nom de domaine des sites internet des avocats sont donc justifiées au regard de l'objectif d'intérêt général, de l'intégrité de la profession et de bonne information des justiciables. Il n'y a donc pas d'atteinte disproportionnée au droit de propriété des avocats, comme le soutenait le requérant.
Estelle Mastinu
[1] Alinéas 2 et 3 de l'article 10.5 du Réglement intérieur national (RIN)
[2] Article 24 de la directive 2006/123/CE du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006
[3] Articles 53, 21-1 et 17 de la loi du 31 décembre 1971