C’est
autour de cette problématique que la Cour de cassation a rendu une
décision en date du 4 mai 2012. Il était question pour la première
Chambre civile de trancher sur la validité de la dénomination du
site internet d’une avocate, accessible aux adresses
« avocats-divorce.com » et
« avocats-paris.org ».
Il
faut savoir que le Règlement intérieur national de la profession
d’avocat (RIN) impose dans son article 10.6 que le nom de domaine
choisi par l’avocat doit comporter soit le nom de l’avocat, soit
la dénomination exacte du cabinet (pouvant être suivie de la
dénomination « avocat »). En outre, ce même article
prohibe l’utilisation de noms de domaine faisant allusion à une
branche du droit ou une activité relevant de celles de l’avocat.
Ici le problème semble vite tranché. En effet il ne paraît pas loyal de la part d’un avocat de s’approprier la branche du droit du divorce en dénommant son site internet « avocats-divorce.com ». En effet le profane, sur son moteur de recherche, va taper « avocat divorce » et apparaîtra en premier le site internet comportant ces deux mots. La concurrence déloyale semble donc caractérisée.
Le
10 avril 2010, l’assemblée du Conseil National des Barreaux avait
déjà dénoncé « les
abus qu’une minorité se permet en adoptant un vocable générique »,
et on l’en remercie ! En effet laisser aux avocats le droit de
s’approprier des noms de domaine dans un vocable générique
entraîne un risque de confusion dans l’esprit du public, ce qui
est contraire aux règles de déontologie auxquelles doit se
conformer l’avocat. Pis encore, comme le soulignait le Conseil de
l’Ordre des avocats, il peut y avoir également confusion dans
l’esprit du public pour qui tout laisserait à penser que le site
en question participe à l’élaboration et la mise en œuvre de la
norme de droit. C’est le cas par exemple des sites suivants :
accidentdutravail.net, maladies-professionnelles.fr, etc.
On peut comprendre la volonté des avocats de figurer en tête de liste dans les moteurs de recherche, mais avec cette décision de la Cour de cassation, il va falloir trouver d’autres moyens de se démarquer. Pour autant, si on lance une recherche « avocat divorce », on trouve par exemple « divorce.avocat-gc ». Ainsi il serait possible de s’approprier une branche du droit, à la condition de faire figurer le nom de l’avocat ou la dénomination du cabinet, ce qui emporte toute la relativité de cette jurisprudence.
Dans un jugement en date du 5 juillet 2012, le TGI de Nanterre a condamné le site Internet de la conciergerie juridique, société commerciale qui proposait à des particuliers des prestations de conseil juridique. Le Tribunal rappelle que cette mission est réservée à l’avocat. Le Conseil National des Barreaux avait saisi le TGI de Nanterre pour demander la fermeture du site Internet en soutenant à l’appui de ses prétention que la conciergerie juridique « exerçait, sous le couvert de missions d'information juridique et d'accompagnement dans les démarches administratives, une activité rémunérée et habituelle de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui réservée par la loi du 31 décembre 1971(...) aux seuls professionnels du droit ».
Le TGI a suivi l’argumentation du CNB pour juger que la société La Conciergerie Juridique "exerçait bien - et sans les garanties des professions réglementées ou bénéficiaires d'un agrément, soumises dans l'intérêt des usagés à des exigences notamment de secret professionnel et d'assurance - une activité de consultation juridique réservée, contrevenant ainsi aux prescriptions légales".
Force est donc de constater que le CNB assure la chasse aux pirates du droit, en espérant que des jugements ultérieurs conduisent à enrayer ces sociétés de la toile. A suivre…