De nouveaux rescrits en droit social
La conformité du règlement intérieur à la législation du travail
Après avoir recueilli l’avis du comité social et économique (CSE), l’article R.1321-6 du Code du travail prévoit que l’employeur peut indiquer dans sa demande de rescrit la ou les dispositions du règlement intérieur sur lesquelles il souhaite l’appréciation de l’inspecteur du travail. Il y joint le texte du règlement intérieur et, le cas échéant, les dispositions conventionnelles y afférentes. La demande est faite par tout moyen lui conférant une date certaine (lettre recommandée avec accusé de réception, par exemple) et est adressée à l’inspecteur du travail dans le ressort de l’entreprise ou de l’établissement concerné. En cas de règlement intérieur unique pour l’ensemble des établissements de l’entreprise, la demande doit être présentée à l’inspecteur territorialement compétent pour le siège.
Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l’inspecteur du travail se prononce "explicitement" sur la conformité ou non-conformité de tout ou partie des dispositions mentionnées dans la demande (C. trav., art. L.1322-1-1). Compte tenu de la nécessité d’une acceptation ou d’un rejet exprès de ce dernier, le principe selon lequel le silence vaut acceptation doit est écarté.
Lorsque la décision de l’inspecteur du travail conclut à la non-conformité d’une ou de plusieurs dispositions, il doit préciser quelles dispositions doivent être retirées ou modifiées. Dans ce cas et conformément aux dispositions de l’article L.1321-4 du Code du travail, le règlement intérieur dûment rectifié devra être soumis à nouveau à l’avis du CSE.
La mesure proposée a pour objectif de sécuriser le règlement intérieur élaboré par l’employeur, dont toutes les dispositions, notamment disciplinaires, sont susceptibles d’être remises en cause, à tout moment par l’inspecteur du travail. Désormais, la décision de l’inspecteur du travail prend effet dans le périmètre d’application du règlement intérieur concerné et lui sera opposable pour l’avenir tant que la situation de fait exposée ou la législation applicable n’a pas évolué, ou jusqu'à ce que l’inspecteur du travail notifie au demandeur une modification de son appréciation (C. trav, art. L.1322-1-1).
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