Malgré une logique comptable claire, l’administration fiscale aura tout tenté pour s’opposer à l’amortissement des droits d’un usufruitier.
Le plan comptable général définit le plan d’amortissement comme la « traduction du rythme de consommation des avantages économiques attendus » d’un actif. Il oppose ainsi les actifs dont les avantages économiques futurs ont un terme déterminé ou déterminable et ceux ne se dépréciant pas avec l’écoulement du temps.
Or l’usufruit temporaire ou viager portant sur un bien pérenne, un terrain par exemple, se déprécie avec le temps puisque l’usufruitier est certain de perdre l’intégralité de ses droits au terme de l’usufruit constitué alors même que la substance du terrain est quant à elle préservée.
C’est au demeurant en ce sens que s’étaient prononcés, sur ce point, plusieurs juridictions du fond, lesquelles n’ont toutefois pas infléchi la détermination de l’administration.
Pourtant, à bien y réfléchir, la faculté d’amortissement ne surprend pas et ne confère aucun avantage indu à l’usufruitier, ce dernier constatant une charge à raison du prix d’acquisition qui a constitué un produit pour le cessionnaire du droit correspondant.
Dans sa décision du 24 avril 2019 n° 419912, le Conseil d’Etat vient de confirmer la régularité de l’amortissement d’un droit d’usufruit, au demeurant viager, et la déductibilité fiscale des dotations correspondantes. Si cette décision met un terme à ce contentieux, l’attention de l’administration fiscale reste concentrée sur les opérations portant sur des droits démembrés, et il paraît opportun de les apprécier globalement en considération de leurs justifications et de leurs modalités.