La question du collaborateur en situation de parentalité a déjà fait parler d’elle. En effet, au mois de mars dernier, le barreau de Paris a décidé d’étendre la durée du congé paternité des collaborateurs avocats libéraux de 11 jours à 4 semaines. Cette décision avait fait débat puisque la situation n’a aucun équivalent avec d’autres professions libérales, salariées ou de la fonction publique.
Le barreau de Paris avait justifié ce choix par une volonté d’améliorer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. « En instaurant un congé paternité inégalé dans aucune autre profession, les avocats parisiens, par la modernité et l’exemplarité de leur position, montrent que l’égalité professionnelle peut et doit s’imposer dans le monde du travail quel qu’en soit le monde d’exercice. » Explique le bâtonnier du barreau de Paris, Pierre-Olivier Sur.
Le Conseil National des Barreaux a pour sa part décidé un congé paternité de 11 jours consécutifs. Le nouvel article 14.5.1 du RIN, déterminé en assemblée générale les 11 et 12 avril derniers, vient en effet déterminer les périodes de suspensions de l’exécution du contrat de collaboration libérale, en ce qui concerne la maternité, la paternité et l’adoption. Les délais introduits correspondent aux périodes prises en charge par le régime social des indépendants (soit 11 semaines).
A cela s’ajoute le nouvel article 14.5.3, qui étend à la paternité et à l’adoption le dispositif prévoyant l’interdiction de rompre le contrat à compter de la déclaration par la collaboratrice libérale de son état de grossesse jusqu’à l’expiration de la période de suspension de l’exécution du contrat à l’occasion de la maternité. L’article introduit aussi une nouvelle période de huit semaines, à compter du retour de la collaboratrice ou du collaborateur de son congé maternité, de son congé parentalité ou de son congé d’adoption pendant laquelle toute rupture du contrat est interdite.
Lors de son assemblée générale, le CNB a également élargit les protection pour les avocats collaborateurs libéraux en situation d’indisponibilité pour raison de santé médicalement constatée. Cette indisponibilité pendant la période d’essai suspend celle-ci. Elle reprendra de plein droit au retour du collaborateur. En dehors de la période d’essai, la notification de la rupture du contrat ne peut intervenir pendant une période de six mois à compter de l’annonce de l’indisponibilité du collaborateur pour raison de santé (sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’état de santé)
La décision à caractère normatif du CNB a été notifiée au Garde des Sceaux et au conseil de l’ordre de chacun des barreaux conformément aux dispositions de l’article 38-1 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991. Elle sera par la suite publiée au Journal officiel.
Par Capucine Coquand, responsable presse pour Carrières-Juridiques.com
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