Un entrepreneur avait alors affecté à son activité professionnelle de vente ambulante de boissons un patrimoine distinct de son patrimoine personnel. Il avait ainsi déposé au greffe du tribunal une déclaration d’affectation mais n’y avait fait mention d’aucun élément affecté à son activité professionnelle. C’est par la suite à raison de cette activité qu’il a été mis en liquidation judiciaire. Invoquant la lacune de la déclaration, au regard du deuxième alinéa de l’article L. 526-6 du code de commerce, le liquidateur a alors demandé la réunion des deux patrimoines.
Le déboutant de sa demande, la cour d’appel d’Angers, le 5 juillet 2016, a refusé d’assimiler cette lacune à un manquement grave aux règles prévues par le deuxième alinéa de l’article précité et a donc considéré que les patrimoines devaient demeurer séparés. Les juges du fond ont ainsi raisonné par l’objet de la déclaration d’affectation ; lequel ne saurait être d’exclure du gage des créanciers professionnels les biens « par nature nécessaires » à l’exercice de l’activité professionnelle mais qui ne figureraient pas sur la déclaration.
Face au pourvoi formé par le liquidateur, la Cour de cassation a pourtant adopté un raisonnement différent et censuré l’arrêt d’appel pour violation de la loi. Rappelant que la déclaration d’affectation devait comporter « un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l’activité professionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur », la Cour précise la sanction attachée à cette exigence, dont le non-respect constitue un « manquement grave » qui doit conduire à la réunion des patrimoines volontairement séparés par l’entrepreneur.
Inès Sedrati